Trame départementale

Le document d'urbanisme que vous élaborez doit être compatibles avec les documents présentés dans cette partie, soit directement soit à travers le SCOT intégrateur.

Le rapport de compatibilité impose qu’un document de rang inférieur ne fasse pas obstacle aux règles édictées dans un document de rang supérieur. Pour apprécier la compatibilité d’un document avec un autre, le juge apprécie si le document « ne contrarie pas les objectifs qu’impose le [document supra], compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier ».

Pour aller plus loin: Fiche sur le principe de la hiérarchie des normes et la mise en compatibilité

Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) permettent aux collectivités de planifier leurs politiques en termes d’atténuation du changement climatique (en réduisant les consommations d’énergie et les émissions de GES et en produisant des énergies renouvelables) et d’adaptation du territoire à ses effets inéluctables (préservation de la biodiversité, développement des circuits de production et de consommation dits « de proximité », préservation de la qualité de l’air...).

Ils sont désormais rendus obligatoires pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants par la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

Le territoire communal n'est actuellement pas couvert par un Programme Local de l'Habitat (PLH). Cependant, un Plan Départemental de l'Habitat (PDH) est élaboré dans le département suivant les dispositions de l'article L.302-10 et du code de la construction et de l'habitation afin d'assurer la cohérence entre les politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un PLH et celles menées dans le reste du département.

La commune devra veiller à ce que le PLU soit compatible avec (à préciser si nécessaire).

Parmi les objectifs du PLH, il convient de rappeler les orientations qui sont déclinées au niveau du PLU(i) en plusieurs objectifs concernant :

  • la diversification de l’offre de logement pour favoriser les parcours résidentiels et la mixité sociale, notamment en favorisant une offre pour les primo-accédants ;

  • la réhabilitation du parc existant et le traitement de la vacance ;

  • l’amélioration énergétique du parc privé résidentiel ;

  • le développement de l’habitat adapté pour les gens du voyage sédentarisés.

Le PLH fixe des objectifs de production de logements à l’échelle de (à préciser si nécessaire). Ces objectifs sont déclinés par communes en fonction des besoins estimés et des nécessités liées au rééquilibrage de certaines catégories de logements, notamment les logements locatifs aidés.

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un territoire de projet ou bassin de vie (périmètre intercommunal ou au-delà), détermine l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire.

Document de planification stratégique, le SCoT constitue à la fois :

  •  un outil de retranscription du projet de territoire ;

  • un document pivot de la planification territoriale stratégique et multi-thématiques, assurant l’articulation entre le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET, porté par la Région), et les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux (cartes communales - dites CC, plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu).

Comme les autres documents d’urbanisme, le SCoT doit viser à assurer les conditions d’une planification durable du territoire, prenant en compte à la fois les besoins des habitants et les ressources du territoire, et conjuguant les dimensions sociales, économiques et environnementales (dont la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols).
Sous certaines conditions et modalités prévues par le code de l’urbanisme, il peut tenir lieu :

  • de plan climat-air-énergie territorial (PCAET),

  • de projet de territoire pour un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).

Les prescriptions du SCoT s’imposent, entre autres, aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux documents en tenant lieu, aux cartes communales (CC), aux programmes locaux de l’habitat (PLH), à certaines opérations foncières ou d’aménagement, autorisations d’exploitation commerciale…

Le SAGE est l’outil de planification locale de l’eau, à l’échelle d’un bassin versant ou d’une nappe, via l’établissement de dispositions (dans le plan d’aménagement et de gestion durable - PAGD) et de règles (dans le règlement) pour la protection et le partage de la ressource, fondées sur un état des lieux complet des enjeux du territoire.

Toutes les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec les dispositions du PAGD. Le règlement est directement opposable aux tiers avec rapport de conformité. La gouvernance de ce schéma est assurée par une commission locale de l’eau (CLE), organe de délibération réunissant tous les acteurs concernés autour de la table.

Le SAGE préserve les habitats et impacte l’aménagement du territoire avec ses règles et ses dispositions, il s’impose aux documents d’urbanisme et aux projets d’aménagement :

  • Un SCoT doit être compatible avec le PAGD du SAGE ;

  • Les PLU/PLUi également en l’absence de SCoT ;

  • Les projets d’aménagement doivent être conformes au règlement du SAGE ;

Les SAGE mettent à disposition de la connaissance sur les enjeux « eau » grâce aux résultats de nombreuses études et la création de cartographies.

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un territoire de projet ou bassin de vie (périmètre intercommunal ou au-delà), détermine l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire.

Document de planification stratégique, le SCoT constitue à la fois :

  •  un outil de retranscription du projet de territoire ;

  • un document pivot de la planification territoriale stratégique et multi-thématiques, assurant l’articulation entre le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET, porté par la Région), et les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux (cartes communales - dites CC, plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu).

Comme les autres documents d’urbanisme, le SCoT doit viser à assurer les conditions d’une planification durable du territoire, prenant en compte à la fois les besoins des habitants et les ressources du territoire, et conjuguant les dimensions sociales, économiques et environnementales (dont la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols).
Sous certaines conditions et modalités prévues par le code de l’urbanisme, il peut tenir lieu :

  • de plan climat-air-énergie territorial (PCAET),

  • de projet de territoire pour un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).

Les prescriptions du SCoT s’imposent, entre autres, aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux documents en tenant lieu, aux cartes communales (CC), aux programmes locaux de l’habitat (PLH), à certaines opérations foncières ou d’aménagement, autorisations d’exploitation commerciale…

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un territoire de projet ou bassin de vie (périmètre intercommunal ou au-delà), détermine l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement d’un territoire.

Document de planification stratégique, le SCoT constitue à la fois :

  •  un outil de retranscription du projet de territoire ;

  • un document pivot de la planification territoriale stratégique et multi-thématiques, assurant l’articulation entre le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET, porté par la Région), et les documents d’urbanisme communaux et intercommunaux (cartes communales - dites CC, plans locaux d’urbanisme et documents en tenant lieu).

Comme les autres documents d’urbanisme, le SCoT doit viser à assurer les conditions d’une planification durable du territoire, prenant en compte à la fois les besoins des habitants et les ressources du territoire, et conjuguant les dimensions sociales, économiques et environnementales (dont la gestion économe de l’espace et la lutte contre l’artificialisation des sols).
Sous certaines conditions et modalités prévues par le code de l’urbanisme, il peut tenir lieu :

  • de plan climat-air-énergie territorial (PCAET),

  • de projet de territoire pour un pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).

Les prescriptions du SCoT s’imposent, entre autres, aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux documents en tenant lieu, aux cartes communales (CC), aux programmes locaux de l’habitat (PLH), à certaines opérations foncières ou d’aménagement, autorisations d’exploitation commerciale…

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation, les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. Or au plan national, malgré une diminution tendancielle ces dix dernières années, entre 20 000 à 30 000 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers sont consommés chaque année en moyenne (20 011 ha en 2019-2020), emportant d’importantes conséquences écologiques mais aussi socio-économiques. L’étalement urbain, lorsqu’il n’est pas maîtrisé, éloigne les logements des services publics et de l’emploi, il augmente les déplacements, et crée une dépendance à la voiture individuelle.

Par ailleurs, l’artificialisation des sols est l’une des principales causes du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité. Tout d’abord parce qu’elle soustrait des surfaces aptes à capter une partie du dioxyde de carbone présent dans l’air et parce qu’elle détériore les sols et leur fait perdre toute fonctionnalité pendant plusieurs décennies. Elle engendre ainsi largement des pertes de biodiversité, de ressource forestière, de productivité agricole. Elle réduit la capacité du sol à absorber l’eau de pluie et en conséquence la capacité de résilience des territoires face aux risques d’inondation. Le sol rend donc de nombreux services à nos écosystèmes et il est primordial de prendre en compte l’ensemble de ces fonctions lorsque l’on aménage un territoire.

Préserver cette ressource qu’est le sol est une réelle opportunité pour les collectivités. La lutte contre l’artificialisation se traduit par un travail sur la compacité des formes urbaines et la résorption de la vacance. Cela permet la redynamisation des centre-bourgs, la réduction des temps de trajet des ménages et des dépenses associées, l’amélioration des paysages. Tout ceci ayant un effet positif global sur la qualité du cadre de vie des habitants des territoires ruraux comme urbains. Par ailleurs, en recentrant l’urbanisation, la collectivité économise sur les réseaux et leurs frais de gestion et préserve des terres agricoles dans un souci de relocalisation de la fonction alimentaire.

De manière opérationnelle, l’application du principe éviter-réduire-compenser (ERC) doit à présent guider chaque étape de l’élaboration des programmes, plans et projets d’aménagement, c’est-à-dire que chaque projet de document d’urbanisme doit chercher en priorité à éviter toute nouvelle artificialisation.

Fonction des sols - Cerema - Flore Vigneron

Depuis de nombreuses années, les différentes lois de la planification ont eu notamment pour but de rendre les documents d’urbanisme moins consommateurs d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Aujourd’hui, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 nous invite à changer de paradigme et à considérer le sol comme support de toutes ces fonctions et non comme du foncier support d’activité. La loi Climat et Résilience introduit, ainsi, dans le code de l’urbanisme la notion d’artificialisation, en propose une définition et impose un calendrier pour lutter contre ce phénomène.

Définition de l’artificialisation à l’article L.101-2-1 du code de l’urbanisme : “L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.”

Par ailleurs, le code de l’urbanisme précise, dans ses grands principes généraux, que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre l’objectif de lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à terme (6°bis de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme).

Dans le calendrier d’atteinte de l’objectif zéro artificialisation nette, une première étape est prévue à plus court terme. En effet, la loi prévoit une division par deux de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers entre 2021 et 2031 par rapport à la consommation de la période 2011 – 2021. Il est important d’agir dès à présent car, bien que la prise en compte et la territorialisation de ces obligations par les documents d’urbanisme soient échelonnées dans le temps, le décompte a commencé et la moyenne sur la région devra in fine atteindre les 50 % de diminution sur la période en cours

  • rappel sur la CDPENAF et renvoi vers la fiche “étape de la procédure” + caractère exceptionnel des STECAL.
  • Mesures d’application immédiate loi Climat et Résilience en lien avec le ZAN (étude de densification, densité minimale dans les ZAC…pour la rédaction de la fiche voir flash DGALN : http://intra.dgaln.e2.rie.gouv.fr/IMG/pdf/flash_01-2022_cle0f6112-1.pdf)
  • Ajouter compatibilité avec le SCoT en termes de consommation de foncier à destination de l’habitat, de l’économie et du tourisme.

Renvoi aux sections “Loi montagne 1” et/ou “Loi littoral”. et insister sur la bonne prise en compte de ces lois en termes de consommation d'espaces et des procédures qui y sont liées pour les dérogations permettant la réalisation de projets (notamment touristiques).

  • EPF
  • Droit de préemption urbain (DPU)
  • Zone d’aménagement différé (ZAD)
  • Revitalisation des centres bourgs : ACV, PVD, ORT, PPA
  • Logement vacants : zéro logement vacants
  • Nature en ville, renaturation
  • Friches : fond friche, Urbanvitaliz, UrbanSimul
  • EPF
  • Droit de préemption urbain (DPU)
  • Zone d’aménagement différé (ZAD)
  • Revitalisation des centres bourgs : ACV, PVD, ORT, PPA
  • Logement vacants : zéro logement vacants
  • Nature en ville, renaturation
  • Friches : fond friche, Urbanvitaliz, UrbanSimul
  • AOP/AOC
  • Diagnostic agricole
  • Règle d’éloignement pour la construction des bâtiments d’élevage
  • Bâtiments agricoles pouvant changer de destination
  • Association foncière pastorale autorisée (AFP)
  • Zone agricole protégée (ZAP)
  • Périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN)
  • Particularités des domaines skiables et espaces pressentis pour accueillir des activités estivales
  • Obligation d’autorisation de défrichement
  • Coupes de bois et autorisation préfectorale
  • Périmètres d’intervention pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN)

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Fiche en cours de rédaction

Bien que le terme de « santé » ne figure pas explicitement parmi les objectifs généraux de la réglementation d’urbanisme, fixés par le Code de l’urbanisme (L101-1 à L101-3), plusieurs liens santé-urbanisme
peuvent être établis :
- entre les enjeux de santé et les objectifs de développement durable (article L. 101-2), qui visent à concilier les exigences environnementales, sociales et économiques auxquelles sont soumis les documents
d’urbanisme lors de leur élaboration,
- entre les principes généraux du code de l’urbanisme et les déterminants de santé.

Aussi, les documents d’urbanisme peuvent contribuer - via le projet de territoire et leurs différents documents opposables - à intégrer des enjeux de santé publique, bien au-delà de la simple politique de l’offre de soins consistant à prévoir la construction d’établissements de santé. La mise en œuvre d’un objectif général du Code de l’urbanisme, obligation imposée aux documents d’urbanisme, n’est ainsi pas sans conséquence sur la santé des habitants. En avoir conscience, permet par ricochet d’agir en faveur de la santé.

En revanche, s’il est possible pour un document d’urbanisme d’édicter des mesures qui auront un impact en faveur de la santé des habitants, il ne saurait être considéré que cet impact constitue la justification première de la mesure prise. Par exemple, le choix pour une commune d’inscrire un emplacement réservé pour réaliser une piste cyclable ne peut pas être justifié en vue d’inciter les habitants à pratiquer une activité physique bienfaisante pour leur santé en premier lieu, mais en vue de proposer des solutions alternatives aux déplacements motorisés lesquelles figurent parmi les objectifs définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : un objectif de « diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ».


Le PLU(i) est un document de choix pour intégrer une approche en santé pour plusieurs raisons :
- il s’agit d’un document prescriptif, avec une traduction locale fine, à l’échelle de la parcelle, qui s’impose à toutes demandes d’autorisation d’urbanisme ;
- il intègre et traduit nombre de politiques publiques locales (PCAET…) et peut tenir lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) ou de Plan de Mobilités (PDM) ; cela permet de renforcer la cohésion et la cohérence de l’ensemble des politiques, grâce à une meilleure prise en compte des déterminants de santé ;
- il définit un projet de territoire et poursuit des objectifs d’organisation territoriale, de préservation de l’environnement et du cadre de vie, de mise en œuvre des politiques de l’habitat et des mobilités, chacun de ces thèmes constituant un déterminant de santé ;
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est le lieu d’expression du projet de territoire : il donne un cadre à toutes les politiques publiques de la collectivité et il définit son ambition en matière de santé.

La prise en compte des enjeux de santé dans un PLU ou dans un PLUi se déroule du diagnostic à la phase réglementaire :
- La production d’un diagnostic des déterminants de santé - croisant contexte socio-démographique, état de santé des populations, accès aux soins, environnement macroscopique et local, pratiques et modes de vie - doit permettre de mettre en exergue les inégalités territoriales de santé et d’interpeller les élus sur ce sujet (acculturation). De plus, dès la phase de diagnostic, la démarche d’évaluation environnementale peut porter sur le volet santé environnementale.
- Dans un PLU ou un PLUi, le PADD est le lieu de l’expression du projet et des ambitions en matière de santé des habitants. Ce projet est ensuite décliné dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement écrit et graphique, qui constituent les deux documents opposables.
- Non restrictives en termes de champs d’action, les OAP offrent un panel de thématiques qui peuvent couvrir une majorité de déterminants de santé. Elles peuvent notamment définir les actions et opération nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain de quartiers ou secteurs, favoriser la mixité fonctionnelle des constructions, etc. Les OAP constituent un outil de prise en compte du cadre de vie des habitants et de leur santé qui peuvent être complétées par des dispositions réglementaires qui s’imposeront aux porteurs de projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité.
- Le Règlement définit l’affectation des sols et la destination des constructions (il peut par exemple interdire les constructions ou installations à proximité de sites identifiés comme trop bruyants ou dont la qualité de l’air serait, par exemple, incompatible avec l’exercice d’une activité sportive), et fixe des règles favorisant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Les articles R. 151-39 et suivants du code de l’urbanisme font directement échos à certains déterminants de santé environnementale tels que la nécessité d’aménager des espaces urbains de qualité, construire ou réhabiliter du bâti de qualité, favoriser l’adaptation aux évènements climatiques extrêmes ou préserver la biodiversité et le paysage existant.

Le règlement peut également agir sur plusieurs enjeux environnements en permettant de :
- fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales,
- identifier les secteurs où des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées,
- définir un coefficient de biotope pour favoriser le maintien de la biodiversité et de la nature en ville permettant d’imposer un équivalent d’espace de pleine terre, permettant de lutter contre les îlots de chaleur
urbain
- donner des règles en terme d’implantation du bâti par rapport à des voiries bruyantes

Les milieux naturels ont longtemps été perçus par notre société comme des réserves de ressources inépuisables dans lesquelles il était possible de s’approvisionner à volonté, tant en matières premières que d’espace, sans tenir compte des impacts générés sur l’environnement. 

Mais, depuis quelques décennies, un éveil écologique a permis à notre société de prendre conscience de la place de la Nature au cœur de notre vie, des dégâts déjà occasionnés par l’activité humaine, de la nécessité absolue d’y remédier et de l’impératif devoir de préservation de l’Environnement et de son bon fonctionnement.

En effet, les services rendus par les milieux naturels sont multiples :

    • les milieux naturels et les espaces végétalisés dans les villes structurent les paysages et sont indispensables au bien-être des habitants.

    • certaines espèces, indispensables à la pollinisation ou à la fertilité des sols, notamment les insectes, sont la condition pour répondre aux besoins alimentaires des populations ;

    • les végétaux, en particulier dans les milieux humides, contribuent à une épuration naturelle de l’eau ;

    • les milieux humides protègent contre l'érosion, et atténuent l'intensité des risques naturels comme les crues et les inondations ;

    • les tourbières et les forêts séquestrent le carbone et contribuent ainsi à lutter contre le changement climatique ;

La menace est particulièrement vive sur la biodiversité ordinaire qui ne bénéficie d’aucune protection réglementaire autre que la protection au titre des espèces protégées.

L'enjeu pour la commune ou l’EPCI est de s'approprier cette thématique et de le traduire à son échelle à travers les outils (cartographique ou réglementaire) du PLU(i).

En effet, outre sa capacité à mettre la biodiversité en lien avec les autres enjeux territoriaux qu’il aborde (habitat, économie, déplacements, risques, paysage, ressource en eau, climat…), le plan local d’urbanisme (PLU, PLUi) propose plusieurs outils de diagnostic et d’action en faveur de la biodiversité et des continuités écologiques.

Les espaces font partie du patrimoine commun de la nation (L.110-1 du Code de l’Environnement). 

Plusieurs lois ont établi la manière dont les PLU(i) doivent prendre en compte la thématique de protection des milieux naturels, dont les deux principales sont :

    • La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui a inscrit les continuités écologiques dans le Code de l’Urbanisme. Ainsi, le PLU(i) doit prendre en considération les enjeux de préservation de la biodiversité, notamment à travers la conservation, la remise en bon état, voire la création de continuités écologiques.

    • La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui répond à une volonté d'inscrire dans le droit français une vision dynamique de la biodiversité. Elle complète les outils existants pour les renforcer ou assouplir les règles d’urbanisme (exemple, article L.113-29 du Code de l'Urbanisme en tant qu'« espaces de continuités écologiques »).

Les objectifs généraux de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme (Art. L.101-2 du Code de l’Urbanisme), qui s’imposent notamment aux plans locaux d’urbanisme, fixent ainsi les objectifs du PLU(i) en matière de milieux naturels :

    • protection des milieux naturels,

    • préservation de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,

    • création, préservation et remise en état des continuités écologiques.

La protection de la nature est mise en œuvre au travers d’inventaires du patrimoine naturel et comporte des outils spécifiques de protection et de gestion de ces espaces.

En particulier, la « Trame verte et bleue », précisée à l'article L.371-1 du Code de l'Environnement, a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. Elle permet de décliner le SRCE (intégré au SRADDET) à l’échelle départementale, notamment de manière cartographique.

Les continuités écologiques constitutives de la Trame Verte et Bleue comprennent deux types d’éléments : 

    • Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée.

    • Les corridors biologiques (ou écologiques)  assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité. 

Dans la Trame Verte et Bleue, les cours d'eau et les zones humides peuvent jouer le rôle soit de réservoirs de biodiversité, soit de corridors écologiques, soit les deux à la fois.

L’identification de ces continuités dans la carte départementale de la Trame Verte et Bleue n’est pas exhaustive et peut être adaptée en fonction de l’évolution des connaissances et à l’échelle locale. 

Le PLU(i) doit s'approprier les différents zonages environnementaux déclinés ci-dessous, aussi bien dans son rapport de présentation que dans son PADD, ou à travers des OAP. En outre, il convient de les traduire dans la cartographie et dans le règlement qui l'accompagne.

Au préalable, il est indispensable de se référer aux documents supra-communaux avec lesquels le PLU(i) doit être compatible, et notamment

  • SCoT de ………………………...……...… approuvé le …….……….

  • les règles générales du SRADDET AURA approuvé ....

  • La charte du parc naturel régional …


  • Zonages réglementaires :

        ◦ Parc National

        ◦ Parc Naturel Régional

        ◦ Réserve Naturelle Nationale ou Régionale

        ◦ Sites inscrits et classés

        ◦ APPB

        ◦ Réserve de chasse et de faune sauvage

        ◦ EBC

        ◦ Parcelles abritant des mesures compensatoires 

  •  Zonages contractuels et inventaires : 

        ◦ Natura 2000 (ZSC ou ZPS)

        ◦ ZNIEFF de type 1 et 2

        ◦ ENS

        ◦ Aire d’adhésion de Parc National

  • Aire d’adhésion au parc naturel régional

        ◦ Autres inventaires (ZICO, patrimoine géologique, inventaire régional des tourbières ...)

  • Projets de zonages 

La stratégie nationale pour les aires protégées 2030 

Des enveloppes territoriales sont enregistrées avec un ou plusieurs types d’espaces naturels à préserver

Nouvelle section

  •   Habitats naturels :

        ◦ Zones humides

        ◦ Forêts alluviales

        ◦ Pelouses sèches

          

  •     Faune / Flore : 

        ◦ Espèces concernées par un plan national d'actions (PNA)

        ◦ Espèces protégées

        ◦ Continuité écologique / Corridors écologiques

  • Documents d’ordre réglementaire :

        ◦ Espace de bon fonctionnement des cours d ‘eau

        ◦ SAGE

        ◦ SDAGE,

        ◦ Servitude de halage et de marchepied

  • La protection des captages

    • Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales (AS1)

    • captages faisant uniquement l’objet d’un rapport hydrogéologique

    • captages prioritaires (listés dans le SDAGE)          

  • Informations :

        ◦ Cours d’eau classés en liste 1 ou liste 2

        ◦ Réservoirs biologiques

        ◦ Frayères

        ◦ Milieux superficiels atteints par des phénomènes d’eutrophisation

        ◦ Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d’origine agricole

L'Eau est un bien d'intérêt général et constitue le patrimoine commun de la Nation (article L. 210-1 du code de l’environnement). Longtemps considérée comme abondante, elle est aujourd’hui perçue comme un bien limité à la qualité menacée. Il s'agit d'une ressource rare qui nécessite une gestion complexe pour la conserver et la protéger.

Les politiques de l’eau doivent en effet relever un double défi :

  • enrayer la dégradation des ressources environnementales et des écosystèmes, conséquences de la croissance démographique, du développement économique et de l’urbanisation observés à l’échelle de la planète ;

  • permettre un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement.

La politique de l’eau est fondée sur un principe d’approche globale (ou intégrée) tenant compte des équilibres physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes : eaux superficielles et souterraines, quantité et qualité, mise en œuvre sur un territoire adapté à la gestion des ressources en eaux : le bassin hydrographique. Pour ce faire, le cycle de l’eau doit être respecté pour garantir une qualité en rapport avec ses usages. Cela implique, au-delà de la gestion de l’assainissement et de la gestion de la distribution d’eau potable, la gestion des eaux pluviales, la prise en compte des fonctions régulatrices des zones humides et des fonctionnements des réseaux hydriques, la prise en compte de la qualité et de la disponibilité de la ressource à une échelle territoriale cohérente.

L’article L. 211-1 du code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, gestion qui prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique. À cette fin, il est essentiel de prendre en compte un triple enjeu :

  • de préservation des espaces de fonctionnalité de ces milieux : zones d’expansion des crues, zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes, zones humides, corridors biologiques ;

  • de non-dégradation de la qualité des milieux récepteurs des rejets d’assainissement ;

  • de préservation de la qualité et de l’équilibre quantitatif de la ressource en eau potable ;

L'enjeu pour la commune ou l’EPCI est de s'approprier cette thématique et de le traduire à son échelle à travers les outils (cartographique ou réglementaire) du PLU(i). L’impact du projet de PLUi sur la ressource en eau doit impérativement être présenté dans le rapport de présentation, et faire l’objet d’une analyse spécifique dans l’évaluation environnementale le cas échéant.

Les objectifs généraux de l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme (Art. L.101-2 du Code de l’Urbanisme), qui s’imposent notamment aux plans locaux d’urbanisme, fixent les objectifs du PLU(i) en matière de gestion de l’eau :

  • salubrité publique,

  • préservation de la qualité de l'eau,

  • adaptation au changement climatique.

Les éléments relatifs à l'eau potable et à l'assainissement seront extraits du Schéma Directeur d'Alimentation en Eau Potable et du Schéma Directeur d’Assainissement dont les conclusions doivent être reprises dans le rapport de présentation. Les plans des réseaux seront à joindre aux annexes du PLU(i) (article R.151-53 du code de l'urbanisme).

En l'absence de SCoT, le PLU(i) doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE en application du L.212-1 du code de l'environnement.

Au préalable, il est indispensable de se référer aux document supra-communaux en matière de mobilité avec lesquels le PLU(i) doit être compatible :

  • SCOT de ……… approuvé le ……….

  • SRADDET approuvé le... : le PLU(i) prendra en compte les objectifs de diminution de GES et de développement des modes de transports alternatifs, en particulier vélos et transports en commun, affichés par le SRADDET

  • SDAGE ….. approuvé le ………… pour la période ……….


    SAGE…………Les projets d’aménagement autorisés par le PLUi doivent être conformes au contenu du règlement du SAGE et compatibles avec le PAGD du SAGE.

  • contrats de milieu

  • PGRE

  • PGSZH → attention lien à faire avec la fiche « Milieux naturels »

  • inventaire des tourbières → attention lien à faire avec la fiche « Milieux naturels»

  • entretien des cours d’eau → attention lien à faire avec la fiche « Milieux naturels»

  • études de connaissance de la ressource en eau (EVP, Études quantitatives...)

  • AEP : adéquation entre les besoins actuels et futurs et la ressource disponible

  • protection des captages

  • compétences et planification

  • gestion des eaux pluviales → attention lien à faire avec la fiche « Milieux naturels»

  • gestions des eaux usées : assainissement collectif/non collectif

  • STEP

Depuis un demi-siècle, la démocratisation de l’accès à la voiture et la facilité des déplacements automobiles ont contribué à favoriser des organisations urbaines dépendantes d’un fort usage de la voiture. Cela s’est traduit notamment par des choix d’implantations résidentielles loin des centres-villes et des pôles d’emploi, et par le développement d’équipements commerciaux en périphérie des villes au détriment des commerces de proximité, toutes choses qui ont rendu l’usage de la voiture individuelle indispensable pour une grande partie de la population.

Or, dans le contexte actuel où la réduction de la consommation d’énergies fossiles est une priorité nationale, il est nécessaire de se donner les moyens d’inverser cette tendance. La « ville du quart d’heure » est un concept qui illustre clairement les objectifs à poursuivre, de façon à ce que chaque habitant ait la possibilité d’accéder à tous les services essentiels à pied où à vélo. En zone rurale, où il faudrait plutôt parler du « territoire de la demi-heure », l’objectif est de proposer aux habitants de ces zones un retour de ces services essentiels dans les petites villes qui structurent le territoire.

Au-delà de l’accès à ces services essentiels, il est important également de proposer à la population des offres de transport alternatives à l’autosolisme pour les déplacements plus lointains : ferroviaire, transports en commun, covoiturage…

Les documents d’urbanisme ont un rôle essentiel sur ces sujets, que ce soit pour impulser une meilleure structuration urbaine ou pour accompagner les projets de transports.

Dans le cadre d’un PLU(i), il importe avant tout d'avoir une approche globale et transversale de la problématique de la mobilité et ce pour toutes les catégories de populations actuelles et futures. En effet, la dispersion de l'habitat, les faibles densités et l'inadaptation de l'offre de transports ayant conduit à une forte dépendance à la voiture, l’enjeu est bien de maîtriser les déplacements locaux à travers une politique incitative d'utilisation des modes autres que la voiture (compris modes actifs) conjuguée à une politique de limitation de l’étalement urbain et de ses effets sur les besoins en déplacement.

Une telle réflexion nécessite une analyse intercommunale, en lien avec la Région qui a désormais la compétence en matière de plans de mobilité

ou

Une telle réflexion nécessite une analyse intercommunale, en lien avec la Région qui est autorité organisatrice des transports interurbains, et avec l’intercommunalité qui est compétente en matière de plan de mobilité.

L'échelle de planification du document d’urbanisme est insuffisante à elle seule pour agir de manière efficace sur la demande de mobilité. Il existe néanmoins un certain nombre de leviers du PLU(i) impactant le fonctionnement et l'usage en matière de déplacements, par exemple :

  • privilégier le renouvellement plutôt que l’extension urbaine ;
  • localiser les urbanisations nouvelles ou les équipements générateurs de déplacements à proximité des axes de transport en commun ;
  • mettre en place les conditions pour un rabattement efficace sur ces axes ;
  • favoriser la densité autour des pôles de services ;
  • rendre cohérents la localisation des services et le niveau de desserte ;
  • favoriser et organiser le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture par des espaces sécurisés, continus et agréables en usage, à anticiper sur une future desserte TC.

L'ensemble de ces mesures concourt à cette interaction « urbanisme-déplacements » visant à diminuer les obligations de déplacement.

Le Code de l’Urbanisme prévoit ainsi différents outils réglementaires permettant d’inscrire dans le PLU(i) des dispositions répondant à ces enjeux : emplacements réservés, règles sur le stationnement, orientations d’aménagement et de programmation, densité…

Pour aller plus loin :

  • Le Cerema publie une série de fiches rassemblant les principales connaissances acquises pour la mise en place d’une politique locale de sécurité routière en milieu urbain. Site internet du Cerema : https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/savoirs-base-securite-routiere

  • Le Cerema a un site internet “Une voirie pour tous” dédié aux “Rues et espaces publics à vivre”. http://voiriepourtous.cerema.fr/

  • La DREAL Centre – Val de Loire a réalisé d’un guide méthodologique à destination des collectivités pour réaliser notamment un diagnostic sur la mobilité en territoire peu dense. Site internet de la DREAL Centre-Val de Loire :http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/besoins-de-mobilite-durable-dans-les-zones-rurales-r1407.html

  • Le club PLUi : Site internet du club PLUi : http://www.club-plui.logement.gouv.fr/mobilites-r113.html

La cohérence entre urbanisme et déplacements est au cœur des politiques publiques d’aménagement des territoires, en particulier depuis la Loi SRU relative à la solidarité et au renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et notamment son titre III qui traduit la volonté du législateur de mettre en œuvre une politique de déplacements au service du développement durable.

Par la suite, les principales lois qui ont fait évoluer le contenu des PLU(i) en matière de mobilité sont les suivantes :

  • Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Loi « Grenelle 2 »), qui prévoit notamment la possibilité d’imposer une densité minimale de constructions dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés ;

  • Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR), a assigné aux documents d’urbanisme de nouveaux objectifs de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile , et qui prévoit des dispositions complémentaires concernant notamment le stationnement :

    • obligation de réaliser un inventaire des stationnements dans le diagnostic,
    • obligation de prévoir des stationnements pour les cycles,
    • possibilité d’imposer un nombre maximum de stationnement lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, sauf pour les bâtiments d’habitation ;
  • Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (Loi LOM), qui a modifié récemment de manière importante l'organisation institutionnelle des transports et les dispositions à respecter. Elle affiche entre autres objectifs celui de rendre les déplacements domicile-travail plus propres, notamment par le développement du covoiturage et du vélo, et le déploiement de la mobilité électrique. Concernant le contenu des PLU(i), elle a notamment prévu des dispositions liées :

    • à la sécurité des passages à niveau (dans le diagnostic)

    • à la logistique : secteurs logistiques à préserver, réalisation d’aires de livraisons.

Au préalable, il est indispensable de se référer aux document supra-communaux en matière de mobilité avec lesquels le PLU(i) doit être compatible :

  • PDU/PDM de ….. approuvé le ………..
  • SCOT de ……… approuvé le ………
  • SRADDET AURA approuvé le 10 avril 2020 : le PLU(i) prendra en compte les objectifs de diminution de GES et de développement des modes de transports alternatifs, en particulier vélos et transports en commun, affichés par le SRADDET
  • diagnostic et évaluation des besoins

  • stationnement public et aires de covoiturage

  • stationnement pour les voitures particulières

    • nombre minimum de places de stationnement, dans certaines limites
    • limitation du stationnement dans les zones desservies par les transports collectifs
  • stationnement pour les vélos

  • stationnement pour les véhicules de livraison

  • prioriser des nouvelles constructions (densification, renouvellement urbain ou extension) dans les secteurs déjà desservis par les TC,itinéraires cyclables

  • densifier les secteurs peu denses de façon à permettre l’implantation de dessertes TC plus performantes

  • favoriser les transports publics

  • accessibilité

  • Besoins en matière de transports : hiérarchie du réseau, trafic, enquêtes déplacements

  • Infrastructures routières

    • routes à grande circulation (amendement Dupont)
    • transports exceptionnels
    • sécurité routière
    • interdictions d’accès direct à certaines voies
    • classement sonore des infrastructures routières
  • Infrastructures ferroviaires

    • existence d’une gare
    • contraintes autour des voies ferrées
    • classement sonore des infrastructures ferroviaires
  • Infrastructures aéroportuaires

    • existence d’un aérodrome ou aéroport
    • bruit des aéronefs
  • Infrastructures fluviales

  • diagnostic et évaluation des besoins

  • stationnement public et aires de covoiturage

  • stationnement pour les voitures particulières

    • nombre minimum de places de stationnement, dans certaines limites
    • limitation du stationnement dans les zones desservies par les transports collectifs
  • stationnement pour les vélos

  • stationnement pour les véhicules de livraison

Le paysage résonne profondément en chacun d’entre nous comme un héritage partagé qui fonde l’identité et l’attractivité de nos territoires. La Convention européenne du paysage définit les paysages comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Façonné par les relations entre l’Homme et la Nature, le paysage est le reflet de l’histoire de l’aménagement de notre territoire et concourt à l’élaboration des cultures locales, à la qualité de vie des populations.

Aujourd’hui, ses transformations s’accélèrent principalement en raison de l’évolution de notre société et du dérèglement climatique. L’adaptation de nos pratiques et de nos modes de vie est nécessaire pour répondre à ce défi de la transition climatique. Par sa transversalité, le paysage met en lien les politiques publiques. Il permet d’appréhender globalement l’évolution des territoires et de maintenir l’équilibre de leurs dimensions environnementales, économiques, culturelles et sociales. Se saisir du paysage pour s’engager durablement dans ce vaste chantier, c’est agir pour la transition écologique et solidaire des territoires.

Le paysage et le patrimoine sont des sujets fédérateurs et transversaux qui permettent de traiter un territoire sous tous ses aspects, et de prendre en compte ses enjeux :

  • mise en valeur du patrimoine,
  • vues depuis et vers les bourgs,
  • valeur économique et notamment touristique du patrimoine bâti et paysager,
  • la frugalité foncière, sa réversibilité, son optimisation,
  • choix d’un zonage prenant en compte ces différents paramètres.

Les documents d’urbanisme doivent aborder le paysage sans classement hiérarchique et se préoccuper des paysages exceptionnels comme des paysages du quotidien. Et même, principalement de ces paysages du quotidien, car les sites d’exception font d’ores et déjà l’objet d’une protection.

Le document d’urbanisme est le moment et le lieu pour donner du sens à une vision du territoire sur un temps long et un espace donné. C’est une stratégie paysagère qui se met en œuvre à cette échelle et l’outil Plan de paysage est une méthode appropriée pour amener cette approche systémique par le paysage.

Le document d’urbanisme doit permettre aux collectivités de se questionner sur le paysage de demain et construire notre cadre de vie futur : quel paysage souhaite-t-on pour demain?

Sites internet traitant du paysage et du patrimoine

La France dispose d’une législation très complète qui "reconnaît juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité." Le premier texte est la loi de 1906, qui introduit la protection des paysages remarquables. Viennent ensuite la loi de 1976 relative à la protection de la nature, et la loi “paysage” de 1993 qui renforce les exigences de prise en compte de paysage dans les documents d’urbanisme.

La convention européenne du paysage, entrée en vigueur le 1er mars 2004 et ratifiée par la France en 2007 a proposé des mesures juridiques et financières destinées à formuler des politiques du paysage.

Le paysage est reconnu comme un élément important du bien être individuel et social, sa protection est du droit et de la responsabilité de chacun.

La loi du 9 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet de répondre concrètement aux enjeux de protection des paysages. Elle instaure notamment la reconnaissance des « atlas des paysages », de la profession de paysagiste et permet de fixer des objectifs de qualité paysagère dans les documents d’urbanisme, notamment la protection des alignements d’arbres le long des voies.

A retenir de l’approche législative des paysages :

  • Le paysage est reconnu patrimoine commun de la Nation : l’Etat reste garant de sa préservation.
  • Les responsabilités en matière de paysage sont partagées par tous les acteurs : élus, porteurs de projets, particuliers …
  • Les documents d’urbanisme et les études d’impact sont les deux « clés de voûte » juridiques de la gestion des paysages du quotidien. Le document d’urbanisme donne les clefs et le cadre pour construire, fabriquer un paysage. Chef d’orchestre entre différents projets, voire facilitateurs de projets opportuns, le document d’urbanisme élabore une stratégie territoriale et porte la responsabilité du résultat global.

Le code de l’urbanisme (articles L.101-2, L.151-19, R.151-6) définit les objectifs du PLU(i) en matière de préservation du paysage et du patrimoine :

  • protection des sites, des milieux naturels et des paysages,
  • sauvegarde des ensembles urbains et protection, conservation et restauration du patrimoine culturel,
  • qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.
  • le rapport de présentation doit comporter une analyse paysagère qui met en évidence les fondements géographiques, culturels et écologiques de compréhension des paysages. Une fois cette analyse établie et le consensus qui en découle, le document d’urbanisme permet de déterminer quels sont les secteurs à développer, et quels sont ceux à protéger.

  • le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) doit prévoir des orientations en matière de protection et de gestion du paysage et du cadre de vie. Le paysage se retrouve dans toutes les orientations du PADD : localisation et forme du développement urbain, maintien de l’agriculture, les déplacements, le traitement des espaces publics et du patrimoine, la prise en compte de l’espace naturel et la préservation ou la restauration des continuités écologiques, du patrimoine bâti, le projet énergétique du territoire...

  • les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les paysages et le patrimoine (L.151-7). Les OAP thématiques peuvent efficacement être le relais opérationnel des objectifs de qualité paysagère (OQP). Les OAP sectorielles doivent faire l’objet d’une attention particulière avec une prise en compte du contexte (interfaces).

  • le règlement écrit peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions afin de contribuer à la qualité architecturale urbaine et paysagère (L.151-18).

    Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural (L.151-19).

  • Espaces naturels sensibles (ENS)
  • Atlas des paysages
  • Plan de paysage (http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/)
  • Observatoire photographique des paysages (http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/)
  • Plan de gestion UNESCO
  • Inventaire départemental des paysages
  • Règlement local de publicité
  • 1 % paysage, développement et cadre de vie
  • Chalets d’alpage
  • Le patrimoine archéologique
  • Le patrimoine géologique
  • Promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières les plus importantes
  • Préservation du paysage et du cadre de vie - « la publicité extérieure »

La France dispose d’une législation très complète qui "reconnaît juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et fondement de leur identité." Le premier texte est la loi de 1906, qui introduit la protection des paysages remarquables. Viennent ensuite la loi de 1976 relative à la protection de la nature, et la loi “paysage” de 1993 qui renforce les exigences de prise en compte de paysage dans les documents d’urbanisme.

La convention européenne du paysage, entrée en vigueur le 1er mars 2004 et ratifiée par la France en 2007 a proposé des mesures juridiques et financières destinées à formuler des politiques du paysage.

Le paysage est reconnu comme un élément important du bien être individuel et social, sa protection est du droit et de la responsabilité de chacun.

La loi du 9 août 2016 de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages permet de répondre concrètement aux enjeux de protection des paysages. Elle instaure notamment la reconnaissance des « atlas des paysages », de la profession de paysagiste et permet de fixer des objectifs de qualité paysagère dans les documents d’urbanisme, notamment la protection des alignements d’arbres le long des voies.

A retenir de l’approche législative des paysages :

  • Le paysage est reconnu patrimoine commun de la Nation : l’Etat reste garant de sa préservation.
  • Les responsabilités en matière de paysage sont partagées par tous les acteurs : élus, porteurs de projets, particuliers …
  • Les documents d’urbanisme et les études d’impact sont les deux « clés de voûte » juridiques de la gestion des paysages du quotidien. Le document d’urbanisme donne les clefs et le cadre pour construire, fabriquer un paysage. Chef d’orchestre entre différents projets, voire facilitateurs de projets opportuns, le document d’urbanisme élabore une stratégie territoriale et porte la responsabilité du résultat global.

Le code de l’urbanisme (articles L.101-2, L.151-19, R.151-6) définit les objectifs du PLU(i) en matière de préservation du paysage et du patrimoine :

  • protection des sites, des milieux naturels et des paysages,
  • sauvegarde des ensembles urbains et protection, conservation et restauration du patrimoine culturel,
  • qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville.

On appelle risque naturel la survenance d’un phénomène naturel (inondations, avalanches, etc.) sur des enjeux vulnérables (personnes, biens, patrimoine, etc.) générant des catastrophes, pouvant entraîner des conséquences humaines et socio-économiques importantes.

Le changement climatique accroît la fréquence et l’intensité de ces phénomènes naturels. Or deux tiers des communes françaises sont exposées à au moins un risque naturel. A titre d’exemple, un français sur quatre et un emploi sur trois sont aujourd'hui potentiellement exposés aux inondations, principal risque majeur au titre du nombre important de communes concernées et du coût économique de ces catastrophes.

La politique de prévention des risques naturels s’appuie sur « sept piliers » correspondant à sept types de mesures : connaître, surveiller, informer, planifier, réduire, préparer, apprendre.

La prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire est l’un des outils les plus efficace pour limiter les dommages liés à un risque car elle vise à limiter l’implantation de nouveaux enjeux dans les zones soumises à un aléa et à réduire la vulnérabilité des enjeux existants.

Ainsi, dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, l’ensemble des connaissances relatives aux risques, produites par les services de l’État, font l’objet de porter à connaissance (PAC) auprès des collectivités.

Le code de l’urbanisme impose à la collectivité, lorsqu’elle a connaissance d’un risque, d’en tenir compte dans son document d’urbanisme ; en effet, cette dernière est responsable de la prise en compte du risque dans l’application du droit des sols dès lors qu’elle a été informée d’un risque avéré sur son territoire, existence ou non de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN).

Si l’autorité compétente n’a aucune garantie de la non aggravation du risque dont elle a connaissance, elle peut refuser la demande d’urbanisme, au titre du R111-2 du code de l’urbanisme, lorsque la sécurité des personnes et des biens n’est pas assurée dans les secteurs exposés à des risques naturels graves.

Dans le cas des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvés, valant servitude d'utilité publique (SUP) s’imposant aux documents d’urbanisme, leur règlement peut interdire, ou autoriser sous certaines conditions, les constructions dans les zones présentant les aléas les plus forts. L'aménagement du territoire ne pourra donc se faire qu'en prenant en compte ces PPRN.

Le préfet, dans le cadre du contrôle de légalité, s’assurera de la bonne prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme. La prise en compte des risques dans l’aménagement fait partie de la gestion des risques. Afin de réduire les dommages lors des catastrophes naturelles, il est nécessaire de maîtriser l'aménagement du territoire, en évitant d'augmenter les enjeux dans les zones à risques et en diminuant la vulnérabilité des zones déjà urbanisées.

Principes généraux

Les principales dispositions encadrant la politique de prévention des risques sont :

  • Le principe de précaution et prévention des atteintes à l’environnement.
  • L’organisation de la sécurité civile.
  • La prévention des risques naturels.

Les principes de prévention et de précaution visent tous deux à limiter l’apport de population nouvelle et d’activités dans les zones soumises à des risques ou à des nuisances : cette maîtrise du développement et ces mesures de réduction de la vulnérabilité doivent être prises en compte lors du choix et de la définition des conditions de l’extension de l’urbanisation. Il est donc essentiel que le projet d’urbanisme mesure les impacts en termes de risques et les traduise dans son parti d’aménagement.

Information préventive

Parce que la gravité du risque est proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux, l’un des moyens essentiels de la prévention est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces.

Votre territoire peut être concerné par les documents et obligations suivants :

  • Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM).
  • Dossier d’Information des Acquéreurs et Locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques (IAL).
  • Site internet d’information sur les risques : https://www.georisques.gouv.fr/

Ce site permet de s’informer d’une manière générale sur les différents risques, mais également sur la connaissance du risque à la parcelle, dans une commune, et aider à renseigner les documents pour l’IAL.

Réglementation des risques naturels dans le code de l’urbanisme

Tout document d’urbanisme doit permettre d’assurer (articles L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme) :

  • La sécurité et la salubrité publiques ;
  • La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

Pour les PLU :

Article R 151-8 : dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation non définies par des dispositions réglementaires : cohérence des projets d’aménagement avec le PADD portant au moins sur : 3° La qualité environnementale et la prévention des risques.

Article R 151-31 et -34 : dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, […] l'existence de risques naturels, [...] justifient que soient interdites les constructions, ou soumises à des prescriptions spéciales, et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

Voir le site internet des services de l’État dans le département du territoire concerné par le document d’urbanisme.

La prise en compte de ces risques identifiés, pollutions et nuisances de toute nature, devra donc clairement apparaître dans le document d’urbanisme ; rapport de présentation, documents graphiques et écrits, et une traduction réglementaire appropriée devra, par conséquent, être adoptée conformément.

Principes généraux

Les principales dispositions encadrant la politique de prévention des risques sont :

  • Le principe de précaution et prévention des atteintes à l’environnement.
  • L’organisation de la sécurité civile.
  • La prévention des risques naturels.

Les principes de prévention et de précaution visent tous deux à limiter l’apport de population nouvelle et d’activités dans les zones soumises à des risques ou à des nuisances : cette maîtrise du développement et ces mesures de réduction de la vulnérabilité doivent être prises en compte lors du choix et de la définition des conditions de l’extension de l’urbanisation. Il est donc essentiel que le projet d’urbanisme mesure les impacts en termes de risques et les traduise dans son parti d’aménagement.

Information préventive

Parce que la gravité du risque est proportionnelle à la vulnérabilité des enjeux, l’un des moyens essentiels de la prévention est l'adoption par les citoyens de comportements adaptés aux menaces.

Votre territoire peut être concerné par les documents et obligations suivants :

  • Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM).
  • Dossier d’Information des Acquéreurs et Locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques (IAL).
  • Site internet d’information sur les risques : https://www.georisques.gouv.fr/

Ce site permet de s’informer d’une manière générale sur les différents risques, mais également sur la connaissance du risque à la parcelle, dans une commune, et aider à renseigner les documents pour l’IAL.

Réglementation des risques naturels dans le code de l’urbanisme

Tout document d’urbanisme doit permettre d’assurer (articles L101-1 et L101-2 du code de l’urbanisme) :

  • La sécurité et la salubrité publiques ;
  • La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

Pour les PLU :

Article R 151-8 : dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation non définies par des dispositions réglementaires : cohérence des projets d’aménagement avec le PADD portant au moins sur : 3° La qualité environnementale et la prévention des risques.

Article R 151-31 et -34 : dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, […] l'existence de risques naturels, [...] justifient que soient interdites les constructions, ou soumises à des prescriptions spéciales, et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

Voir le site internet des services de l’État dans le département du territoire concerné par le document d’urbanisme.

La prise en compte de ces risques identifiés, pollutions et nuisances de toute nature, devra donc clairement apparaître dans le document d’urbanisme ; rapport de présentation, documents graphiques et écrits, et une traduction réglementaire appropriée devra, par conséquent, être adoptée conformément.

Pour tous les risques naturels présents sur le territoire du document d’urbanisme, présence d’un PPR ou non, en fonction de la connaissance du risque :

  • Dans le rapport de présentation Description et définition des phénomènes (affichage des cartes, renvoi à des études existantes, à des guides, etc.), informations sur leurs conséquences sur le territoire et notamment comment le document d’urbanisme les prend en compte. Justifications des interdictions, prescriptions et recommandations.

  • Dans le PADD Lorsque le risque est un enjeu sur le territoire, sa gestion doit faire partie des objectifs de la collectivité.

  • Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) Les secteurs touchés par les aléas les plus forts ne doivent pas faire l’objet d’aménagement entraînant une augmentation du risque. Informer du niveau de risque, lorsqu’il est acceptable, et des conditions permettant l’aménagement des secteurs identifiés.

  • Dans le règlement graphique et écrit Report des différentes enveloppes de risques ou zones d’aléas identifiées, sous forme de trame ou avec un indice (“z”,”i”) par exemple, en application des articles R.151-31 2° et R.151-34 1° du code de l’urbanisme. Inscription des règles qui relèvent du code de l’urbanisme dans les zones à risques, selon le niveau de l’aléa. Le règlement du PLU(i) devra être en adéquation avec les contraintes fixées par d'éventuelles études spécifiques. Seul le règlement est opposable. Les interdictions et prescriptions figurant uniquement dans le rapport de présentation ne suffisent pas.

  • Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) (Servitude PM1 relative aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plan de prévention de risques miniers (PPRM))
  • Risques identifiés, hors Plan de Prévention des Risques Naturels
    • Risques d’inondation
    • Onde de submersion de barrage (le cas échéant)
    • Risques géologiques et mouvements de terrain :
    • Retrait-gonflement d’argile
    • Risques liés aux cavités souterraines naturelles
    • Risques sismiques
    • Risque radon
    • Risques avalanches
    • Risques tempête
    • Risques éruptions volcaniques
    • Feux de forêt
  • Outre cette liste non exhaustive d'événements notables survenus sur le territoire de la commune ou de l’EPCI concerné(e), il est nécessaire de lister les études de risques effectuées sur ledit territoire car il me semble que c’est une information à communiquer obligatoirement dans un PAC.
  • Un guide réalisé en 2019 sur « La prise en compte du risque d’inondation dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux », téléchargeable à l’adresse suivante : http://outil2amenagement.cerema.fr/methodologie-le-guide-sur-la-prise-en-compte-du-a1581.html

Les documents d’urbanisme locaux sont devenus les supports des politiques locales de l’habitat portées par les collectivités. Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action de ces dernières en matière d’urbanisme doit viser à atteindre les objectifs de diversité des fonctions urbaines et rurales et de mixité sociale dans l’habitat.

À cette fin, le document d’urbanisme devra prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière de logement et d’hébergement pour l’ensemble de la population en tenant compte des besoins spécifiques (jeunes, personnes âgées, décohabitation, ménages en difficulté, personnes en situation de handicap, gens du voyage en voie de sédentarisation …) et des parcours résidentiels adaptés aux évolutions sociétales tout en garantissant l’accès à tous types de logements (libre, social, location, accession, aire d’accueil des gens du voyage…).

En veillant à une répartition homogène et équilibrée tant à l’échelle de l’EPCI, le cas échéant, que de la commune et du quartier, le projet d’urbanisme définira les types de logements à réaliser ainsi que leur localisation. Un parc de logements diversifié tant en termes de taille, de formes d’habitat que de statut d’occupation ou d’accessibilité s’inscrit dans une perspective de cohésion sociale et générationnelle.

Pour aller plus loin : Site internet du club PLUi : http://www.club-plui.logement.gouv.fr/habitat-logement-r123.html

L’inscription d’une politique de l’habitat et du logement dans le PLU(i) est rendue possible grâce aux diverses lois successives ayant offert aux collectivités les outils nécessaires à leur action.

Parmi ces lois, la loi relative à la solidarité et renouvellement urbain (SRU) a également introduit, via son article 55, l’obligation pour certaines communes de disposer d’un nombre minimum de logements sociaux, proportionnel à leur parc résidentiel.

Le principe de mixité sociale est conforté au sein du PLU(i) de par la nécessaire compatibilité de ce document avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et/ou le programme local de l’habitat (PLH).

En effet, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT doit définir les objectifs et principes de la politique de l’habitat et décliner l’exigence de mixité sociale. Le PLH définit quant à lui les objectifs et les principes d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements et à favoriser la mixité sociale.

Le PLU(i) doit être compatible avec :

  • le SCoT … approuvé le …
  • le PLH de … adopté le …

Autres documents ou études influençant le document :

  • Le plan départemental de l’habitat (PDH) (le PDH s’applique si le territoire n’est pas couvert par un PLH)
  • Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage Site internet du ministère en charge de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage : https://www.ecologie.gouv.fr/accueil-et-habitat-des-gens-du-voyage#e2
  • Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale dénommés touristiques
  • Le rapport de présentation qui s’appuie sur un diagnostic établi notamment au regard des prévisions démographiques et du besoin d’équilibre social de l’habitat [2ᵉ alinéa de l’art. L. 151-4 du code de l’urbanisme (CU)]. Concernant la définition des besoins en logement, le PLU(i) aura à prendre en considération : les besoins nécessaires au maintien de la population, les besoins globaux, le desserrement des ménages, le renouvellement du parc de logements (au sein du parc, certains logements sont démolis, certains locaux se transforment en logements et inversement), l’évolution du nombre des résidences secondaires, des logements vacants et des logements occasionnels (si le nombre de résidences secondaires augmente par exemple, il sera nécessaire de créer autant de résidences principales).

  • Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) [art. L.151-5 (2°) du CU]

  • Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) comprennent des dispositions portant sur l’habitat (1er alinéa de l’art. L. 151-6 du CU) et peuvent notamment définir les actions et opérations nécessaires pour lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune [art. L. 151-7 (I 1°) du CU].

Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat (PLUiH), il comporte un programme d’orientations et d’actions (POA) qui comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l’habitat définie par ce document d’urbanisme. Le rapport de présentation explique les choix retenus par ce programme. Les OAP précisent quant à elles, les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.(art. L. 151-45, L. 151-46 et R. 151-54 du CU)

  • Le règlement en définissant différents types de secteurs. Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :
    • Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
    • Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. (art. L. 151-13 du CU)
  • Investissements/études en faveur du logement
  • Opération programmée d’amélioration de l’habitat (Opah) La liste des Opah est disponible sur le site internet de l’Anah : https://www.anah.fr/collectivite/les-operations-programmees/quest-ce-quune-operation-programmee/
  • Les programmes de renouvellement urbain de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) La liste des programmes est disponible sur le site internet de l’ANRU :https://www.anru.fr/
  • L’opération de revitalisation territoriale (ORT) La liste des ORT signées est disponible sur le site internet du ministère en charge de la revitalisation du territoire : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/operation-de-revitalisation-de-territoire-ort
  • En matière d'accessibilité, le projet de PLU(i) devra intégrer les enjeux relatifs à l’accessibilité des constructions et des espaces publics,
  • En matière de développement durable, le secteur de la construction représente 25% des émissions de GES, il est donc nécessaire que la construction neuve ainsi que les rénovations intègrent les objectifs de diminution de consommation énergétique.

L’urbanisation de l’après-guerre (à partir de 1950), a été basée sur une construction massive de logements. Dans un premier temps, avec la réalisation de grands ensembles en périphérie des centre-villes, puis sous forme de logements individuels au sein de lotissements. Des espaces commerciaux sur de grands tènements fonciers ainsi que des zones d’activité sont venues compléter cette urbanisation toujours en extension des centre-villes historiques. Ce modèle d’urbanisation montre aujourd’hui ses limites avec un engorgement de voies de circulation, une vacance des logements et des commerces en centre-ville qui s’accélère au profit de la périphérie ou des plus grandes agglomérations.

Face à ce constat, les démarches de revitalisation des centre-bourgs et des centre-villes, portées par l’État et les collectivités, ont ainsi vu le jour. L’appel à manifestation d’intérêt « centre-bourg », réalisée en 2015, a été le premier programme expérimental pour la revitalisation des centres-bourgs, qui a retenu 54 lauréats pour une durée de 6 ans.

  • AMI centre-bourg

Cette expérimentation « centres-bourgs » cherchait à conforter un maillage équilibré du territoire, avec la présence de centres-bourgs vivants et animés, pour répondre à la fois aux enjeux d’égalité des territoires et de transition écologique et énergétique. Le programme vise notamment à :

  • dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux et périurbains, en développant des activités productives et résidentielles ;

  • améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de qualité et un meilleur accès aux services de proximité ;

  • accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain.

Deux types de territoires étaient visés :

  • Les bourgs des bassins de vie ruraux qui ont un rôle de structuration du territoire et d’organisation de centralités de proximité, mais qui sont en perte de vitalité, et recouvrent des enjeux de requalification de l’habitat notamment ;

  • les bourgs dans les troisièmes couronnes périurbaines, qui font face à une arrivée de nouvelles populations, à des demandes fortes en logements et services et à des besoins d’adaptation de l’habitat existant (vieillissement de la population, etc.).

Depuis, la loi Elan de 2018 a introduit de nouveaux outils réglementaires (cf cadre juridique ci-dessous) et notamment l’opération de revitalisation des territoires (ORT) permettant d’inscrire les principes de l’aménagement du territoire et de la revitalisation des centralités dans la loi, au travers d’outils spécifiques à disposition au travers de la mise en place de cette ORT. Cet outil a été mis en œuvre lors de la démarche « Action Coeur de Ville » destinée aux communes de plus de 20 000 habitants (2018).

  • Action Cœur de Ville

Le plan national Action cœur de ville répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de ces villes dans le développement du territoire.

Signes de ce rôle structurant essentiel : 23 % de la population française vivent dans les villes moyennes, et 26 % de l’emploi total, en France, y sont concentrés. Ces villes sont sources de dynamisme économique, patrimonial, culturel et social, mais elles connaissent parfois des difficultés d’attractivité, de logements dégradés ou de vitalité commerciale, par exemple.

Élaboré en concertation avec les élus et les acteurs économiques des territoires, le plan « Action cœur de ville » vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes moyennes. 234 communes sur 222 territoires métropolitains et ultramarins sont concernées par le plan d’investissement public d’ampleur Action cœur de ville.

  • Petites Villes de Demain

Dans la continuité, le programme « Petites villes de demain » a été lancé le 1er octobre 2020, visant à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et engagés dans la transition écologique.  Le programme a pour objectif de renforcer les moyens des élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités pour bâtir et avoir les moyens de concrétiser leurs projets de territoire, tout au long de leur mandat, jusqu’à 2026.

Piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires, au plus près du terrain et des habitants, grâce à ses délégués territoriaux, les préfets de département, le programme bénéficie de la forte mobilisation de plusieurs ministères, de partenaires financeurs (Banque des territoires, Anah, Cerema, Ademe), et de l’appui d’un large collectif comprenant notamment l’Association des Petites Villes de France (APVF), le programme répond à différents besoins exprimés par les collectivités et s’adapte pour proposer une solution différenciée. Ainsi, l’État et les partenaires du programme viennent soutenir et faciliter les dynamiques de transition avec une offre de services multi-thématiques rendue visible grâce au portail Petites villes de demain sur « Aides-territoires ». Petites villes de demain renforce également la capacité humaine des équipes en finançant le poste d’un chef de projet à hauteur de 75% jusqu’en 2026. Véritable chef d’orchestre ce dernier pilote le projet de territoire. Pour ce faire, il est accompagné et formé via le Club des Petites villes de demain. Ce Club répond à un besoin de mise en réseau  tant au niveau national (Club piloté par l’ANCT/direction de programme) que local (Clubs locaux PVD sous l’égide des préfets). 

  • Le Projet Partenarial d’Aménagement (PPA)

Enfin, issus de la loi ELAN et renforcé par la loi 3DS, le projet partenarial d’aménagement (PPA) et la grande opération d’urbanisme (GOU) ont vu le jour avec pour objectif d’accélérer la réalisation d’opérations d’aménagement complexes et de renforcer l’efficacité de l’intervention des acteurs privés et publics. Le projet partenarial d’aménagement est un contrat entre l’État, l’intercommunalité et les acteurs locaux (publics et/ou privés) afin d’encourager, sur un territoire donné, la réalisation d’une ou plusieurs opérations d’aménagement complexes destinées à répondre aux objectifs de développement durable des territoires. Les projets peuvent concerner aussi bien l’amélioration de l’offre de logements, que le déploiement d'activités économiques, ou la réalisation d’équipements publics.

Il formalise un partenariat et fixe une feuille de route qui ordonnance les interventions et responsabilités des parties au contrat, ainsi qu’un plan de financement de l’ensemble des actions.

Il peut aussi, le cas échéant, délimiter un périmètre de grande opération d’urbanisme (GOU), avec un cadre destiné à faciliter et accélérer l’opération d’aménagement faisant l’objet d’un PPA. Le PPA peut être conclu entre l’État et un ou des EPCI à fiscalité propre, un EPT (établissement public territorial), la ville de Paris ou la métropole de Lyon ainsi qu’une ou plusieurs communes membres de la ou les intercommunalité(s) concernée(s). Ces dernières sont signataires de droit si elles en font la demande et sont associées à l’élaboration du contrat.

Par ailleurs, une SPL (société publique locale), une SEM (société d’économie mixte) ou tout autre personne publique ou privée, implantés dans le périmètre et susceptible de prendre part à la réalisation des opérations prévues, peut être signataire, à la condition de ne pas être mis en situation de conflit d’intérêts.

Le contenu de chaque contrat de PPA est adapté aux objectifs spécifiques à chaque opération, aux calendriers du projet, et aux enjeux portés par les parties prenantes réunies dans le contrat.

En pratique, deux types de PPA peuvent être distingués en fonction du degré de maturité du projet :

  • Les PPA dits « de préfiguration » dont l'objectif principal porte sur la mise en place des conditions de réalisation du projet d’aménagement ;

  • Les PPA dits « opérationnels » dont l’objectif est la mise en œuvre effective d’opérations d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme.

La signature d’un projet partenarial d’aménagement permet de mobiliser des outils spécifiques :

  • Le renforcement de l’ingénierie locale par :

  • Le recours possible aux établissements publics d'aménagement (EPA) de l’État pour mener, même en dehors de leur périmètre, des études préalables à la formation d’un PPA ;

  • Le recours possible aux établissements publics foncier (EPF) de l’Etat en dehors de leur périmètre, dans le cadre d’une procédure d’extension simplifiée, afin de mobiliser le foncier nécessaire à la réalisation des opérations d’aménagement prévus dans le cadre du PPA porté par une collectivité située dans le même territoire régional que cet EPF ;

  • La faculté d’intervention en appui des agences d’urbanisme en dehors de leur périmètre de compétence dans le cadre d’un PPA ;

  • La cession amiable des terrains bâtis ou non bâtis du domaine privé de l’Etat pour la réalisation d’opérations d’aménagement prévues par le contrat ;

  • Des leviers de requalification des zones d’activités économiques (ZAE) notamment avec des pouvoirs renforcés des autorités locales dans le cadre d’un PPA ;

  • La mobilisation du permis d’aménager multi-sites portant sur des unités foncières non contiguës lorsque l'opération d'aménagement garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés (art. L.312-2-1 code de l’urbanisme) ;

  • Enfin, le PPA ouvre la possibilité de définir un périmètre de grande opération d’urbanisme (GOU) qui déclenchera des effets juridiques facilitant la réalisation des opérations d’aménagement, notamment en renforçant les outils de l’aménagement à la main de l’intercommunalité qui porte le projet.

  • La Grande opération d’urbanisme (GOU)

En pratique, il s’agit de délimiter un périmètre au sein duquel l’exercice de certaines compétences dérogera au droit commun et des outils juridiques pourront être mobilisés.

Le principe de création d’une grande opération d’urbanisme (GOU) doit être explicitement prévue au sein d’un PPA car il n’emporte pas automatiquement la création d’une GOU. Il revient ensuite à l’intercommunalité co-contractante du PPA de délimiter son périmètre et sa durée, par une délibération prise après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en toute ou partie dans le périmètre de la GOU et accord du préfet.

Les effets juridiques automatiques de la GOU dans son périmètre

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir à l’intérieur d’une GOU est le président de l’intercommunalité et non plus le maire. Le droit de préemption urbain et celui portant sur les fonds commerciaux et artisanaux sont transférés à l’intercommunalité ou la collectivité à l’initiative de la GOU. La création et la réalisation d’opérations d’aménagement dans le périmètre des GOU sont réputées d’intérêts communautaire ou métropolitain.

La définition d’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteurs afin de promouvoir une gestion économe des espaces est à réaliser.

Des dérogations aux règles de gabarit, densité et stationnement du PLU(i) peuvent être prévues.

En matière d’équipements publics, l’EPCI est compétent pour la réalisation, la construction, l’adaptation ou la gestion d’équipements publics relevant de la compétence de la commune d’implantation et nécessaires à la GOU après accord de la commune.

Les outils juridiques pouvant être mobilisés

  • Le permis d’innover : expérimentation définie au II de l’article 88 de la loi liberté de création, à l’architecture et au patrimoine de juillet 2016 qui a pour objectif d’autoriser la dérogation à des règles s’opposant à la réalisation du projet, sans qu’il ne soit porté atteinte aux objectifs poursuivis par les législations concernées ;

  • La mise en place d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) par l’EPCI ;

  • L’instauration d’un périmètre de zone d’aménagement différé (ZAD) sur une durée de dix ans, renouvelable une fois ;

  • La mobilisation facilitée des biens sans maître : le délai prévu pour qu’un bien soit considéré comme « sans maître » dans le cadre d’une succession ouverte pour laquelle aucun successible ne s’est présenté est de dix ans au lieu de trente ans ;

  • Un abattement exceptionnel de 70 % (ou 85 %) applicable sur les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans le périmètre d’une GOU ;

  • La non application des dispositions du livre IV du code de la commande publique pour les ouvrages d'infrastructure situés dans le périmètre de la GOU.

À travers tous ces programmes, l’État et les collectivités s’engagent en faveur d’un aménagement du territoire nouveau, en réinvestissant l’existant et en redynamisant les centralités, afin de redonner vie aux commerces de proximité, en rénovant et réinvestissant les logements dégradés pour en faire potentiellement de nouveaux usages (tiers-lieux, France Services, espace de co-working etc), en réinterrogeant les mobilités et notamment la place de la voiture dans le centre ou bien encore le déploiement des modes doux (piéton, vélo, etc), en définissant un cadre de vie amélioré (renaturation, lutte contre les îlots de chaleur, etc) permettant de redonner un cadre attractif et par conséquent l’envie à chacun de réinvestir un centre-ville / un centre-bourg.

  1. Définir un projet de revitalisation du territoire et les parties prenantes de l’ORT.

  2. Préciser le contenu de la convention (durée, secteurs d’intervention, calendrier, financements et gouvernance).

  3. Faire délibérer l’intercommunalité, la ville principale, voire les autres communes volontaires

  4. Signer la convention d’ORT avec l’ensemble des partenaires puis la publier.

Le périmètre de la stratégie territoriale comprenant tout ou partie de l’intercommunalité signataire de la convention d’ORT : il s’agit de l’échelle large de réflexion permettant de définir le projet urbain, économique et social de revitalisation sur laquelle repose le projet de redynamisation du cœur d’agglomération.

Les secteurs d’intervention opérationnels dont un contient nécessairement le centre-ville de la ville principale de l’intercommunalité qui accueille obligatoirement une ou plusieurs actions retenues dans l’ORT.

L’ORT est destinée à prendre en compte l’ensemble des enjeux de revitalisation de centre-ville : modernisation du parc de logements et de locaux commerciaux, lutte contre la vacance et l’habitat indigne, réhabilitation de l’immobilier de loisir et de friches urbaines, valorisation du patrimoine bâti, favoriser la renaturation des ville, limiter la présence de la voiture dans les centralités en privilégiant le développement des modes doux… Le tout dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. L’ORT permet d’intervenir de manière concertée et transversale sur l’habitat, l’urbanisme, le commerce, l’économie, les politiques sociales, etc. Elle est créatrice de droits et s’accompagne de mesures favorisant la rénovation de l’habitat ainsi que de dispositions favorisant l’implantation de surfaces commerciales en centre-ville et permettant la suspension des autorisations d’implantations en périphérie. De même, elle facilite les procédures d’aménagements.

Article L.303-2 du code de la construction et de l’habitation :

I.-Les opérations de revitalisation de territoire ont pour objet la mise en œuvre d'un projet global de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce territoire pour améliorer son attractivité, lutter contre la vacance des logements et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que contre l'habitat indigne, réhabiliter l'immobilier de loisir, valoriser le patrimoine bâti et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable.

Ces opérations donnent lieu à une convention entre l’État, ses établissements publics intéressés, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d'apporter un soutien ou de prendre part à la réalisation des opérations prévues par la convention.

II.-La convention définit le projet urbain, économique et social de revitalisation de territoire concerné, favorisant la mixité sociale, le développement durable, la valorisation du patrimoine et l'innovation. Elle délimite le périmètre des secteurs d'intervention, parmi lesquels figure nécessairement le centre-ville de la ville principale du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre signataire. Ce périmètre peut également inclure un ou plusieurs centres-villes d'autres communes membres de cet établissement et des parties déjà urbanisées de toute commune membre de cet établissement [...]

III.-Une convention d'opération de revitalisation de territoire comprend tout ou partie des actions d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1. Lorsqu'elle comprend l'ensemble des dispositions mentionnées aux a à e du même article L. 303-1, elle tient lieu de convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens dudit article L. 303-1.

Les effets juridiques de l’ORT entraînent notamment des conséquences sur les PLU.

En effet, l’ORT va notamment permettre de déroger, au sein du secteur d’intervention, à certaines règles définies dans le PLU en vigueur (règles de densité, de hauteur, de gabarit) ou bien encore d’avoir le « droit d’innover », c’est à dire de déroger aux opposables pour la construction.

Comme indiqué précédemment, l’ORT va également avoir pour conséquence de pouvoir interdire certains projets commerciaux de taille trop importante :


Il en est de même pour les PPA et les GOU.

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d'origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société.
Il est caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité.

L'existence d'un risque majeur est liée :

  • d'une part à la présence d'un événement, qui est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique,

  • d'autre part à l'existence d'enjeux, qui représentent l'ensemble des personnes et des biens (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) pouvant être affectés par un phénomène. Les conséquences d'un risque majeur sur les enjeux se mesurent en termes de vulnérabilité.

Les principes de prévention et de précaution visent tous deux à limiter l’apport de population nouvelle et d’activités dans les zones soumises à des risques ou à des nuisances : cette maîtrise du développement et ces mesures de réduction de la vulnérabilité doivent être prises en compte lors du choix et de la définition des conditions de l’extension de l’urbanisation.

Il est donc essentiel que le projet d’urbanisme mesure ses impacts en termes de risques et les traduise dans son parti d’aménagement.

La prise en compte de ces risques identifiés, pollutions et nuisances de toute nature, présence ou non d’un plan de prévention des risques (PPR), devra donc clairement apparaître dans le document d’urbanisme, en fonction de la connaissance du risque ; rapport de présentation, documents graphiques et écrits, et une traduction réglementaire appropriée devra, par conséquent, être adoptée conformément.

La prévention des risques anthropiques et les installations classées pour la protection de l’environnement sont régies par le titre Ier du livre V du code de l’environnement (articles L. 511-1 à L. 517-2 et R. 511-1 à R. 517-10) ; l’indemnisation des victimes de catastrophes technologiques est notamment traitée aux articles L. 128-1 à L. 128-3 du code des assurances.

     
Article L 101-2 :
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;

Article R 151-8 (pour les PLU) : dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation non définies par des dispositions réglementaires  : cohérence des projets d’aménagement avec le PADD portant au moins sur :
3° La qualité environnementale et la prévention des risques.

Article R 151-31 (pour les PLU) : dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :
2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.

Article R 151-34 (pour les PLU) : dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu :
1° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

  • le rapport de présentation doit décrire et définir des phénomènes (affichage des cartes, renvoi à des études existantes, à des guides, etc.), et donner des informations sur leurs conséquences sur le territoire et notamment comment le document d’urbanisme les prend en compte. Il doit justifier les interdictions, prescriptions et recommandations.

  • le projet d'aménagement et de développement durable : lorsque le risque est un enjeu sur le territoire, sa gestion doit faire partie des objectifs de la collectivité.

  • les orientations d’aménagement et de programmation : les secteurs touchés par les aléas les plus forts ne doivent pas faire l’objet d’aménagement entraînant une augmentation du risque. Les OAP doivent informer du niveau de risque, lorsqu’il est acceptable, et des conditions permettant l’aménagement des secteurs identifiés.

  • le règlement graphique et écrit : report des différentes enveloppes de risques ou zones d’aléas identifiées, sous forme de trame (ou en utilisant un indice, par exemple « i »), en application des articles R.151-31 2° et R.151-34 1° du code de l’urbanisme. S’il y a trop d’informations la carte de zonage du document d’urbanisme peut être illisible, il est préférable dans ce cas de faire plan spécifique pour les risques. La lisibilité et la clarté des documents graphiques doivent rester l’objectif principal pour faciliter le travail des instructeurs. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté à la lecture des plans, aucune contradiction entre le plan, la légende et les documents écrits.
    Inscription des règles qui relèvent du code de l’urbanisme dans les zones à risques, selon le niveau de l’aléa. Seul le règlement est opposable. Les interdictions et prescriptions figurant uniquement dans le rapport de présentation ne suffisent pas. Dans le cas d’un PPR, ce dernier étant une servitude d’utilité publique, le règlement graphique et écrit du PLU peut renvoyer vers ce document.

Parce qu’elles transportent des matières dangereuses, certaines canalisations font l’objet d’un encadrement réglementaire renforcé. Bien que rares, les incidents les concernant peuvent avoir de lourdes conséquences sur l’environnement, mais aussi sur la sécurité et la vie des riverains.

Ces canalisations font l’objet de servitudes d’utilité publique I1 en application de l’article L.555-16 du code de l’environnement visant à réglementer la construction ou l’extension d’ERP ou d’IGH dans les zones de dangers.

Ces servitudes sont instaurées, par arrêtés préfectoraux et les dispositions applicables dans les zones concernées sont définies à l’article R.555-30 b du code de l’environnement.

Ces servitudes d’utilité publiques :

• subordonnent, dans les zones d’effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-10-1, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R. 555-31 ;

• interdisent, dans les zones d’effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-10-1, l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur ;

• interdisent, dans les zones d’effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-10-1, l’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur.

Elles peuvent faire l’objet de servitudes I3, dites “de passage”, liées à une déclaration d’utilité publique (ou d’intérêt général) en application de l’article L.555-27 du code de l’environnement.

Les servitudes de passage sont liées à une déclaration d’utilité publique (DUP) ou une déclaration d’intérêt général (DIG).

En effet, pour permettre la construction, la surveillance et la maintenance des canalisations, des servitudes ont pu être instaurées

• pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;

• pour les canalisations d’hydrocarbures : l’article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;

• pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

Ces servitudes sont maintenues en application du deuxième alinéa de l’article L. 555-29,

Les zones réglementées par ces servitudes sont généralement inscrites dans celles liées aux risques.

Pour disposer de renseignements plus détaillés se rapportant à chacune de ces canalisations (tracé, servitudes, et éventuelles mesures de protection existantes ou susceptibles d’être mises en place), il convient de prendre contact avec le transporteur du produit dans la canalisation.

Servitudes de type I5 relatives à l’établissement des canalisations de distribution de gaz

Le stockage de produits dangereux en cavité souterraine est délimité par un périmètre de stockage et un périmètre de protection.

Les décrets accordant les concessions de stockage délimitent un périmètre de protection (servitude I7 ou I8 en principe déjà inscrite dans les documents d’urbanisme).

Servitudes de protection de type I7 relatives au stockage souterrain de gaz, hydrocarbures et produits chimiques

Les établissements visés par la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, relevant du régime de l’autorisation et certains du régime de l’enregistrement, implantés sur le territoire de la commune (ou des communes de l’EPCI concerné) sont listés dans la base de données mise à disposition par le ministère en charge de l’environnement : 

https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees?

  • Les plans de prévention des risques technologiques (PPRt)

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), prévus aux articles L. 515-15 et suivants et R. 515-39 à R. 515-51 du code de l’environnement, sont créés autour des établissements à haut risque (dits « Seveso seuil haut ») et ont pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans des installations figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. L’État peut élaborer et mettre en œuvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 précité postérieurement à cette date.

Les PPRT sont élaborés par l’État, avec un groupe de travail dit Personnes et organismes associés (POA) réunissant l’ensemble des acteurs concernés par le PPRT (Collectivités locales, services instructeurs de l’État, préfecture, exploitants industriels, représentant des riverains, associations locales, exploitant de réseaux, etc.). Le PPRT est mis en œuvre par l’État après concertation et enquête publique.

  • Le stockage des déchets inertes (non recyclables) relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Suite à l’entrée de vigueur au 1er janvier 2015 du décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées, les installations de stockage des déchets inertes (ISDI) relèvent désormais du régime des installations classées pour la protection de l’environnement.

En complément de la mission de service public des déchets ménagers, la commune (ou l'intercommunalité) doit vérifier la réalité des solutions de proximité actuellement proposées en termes de stockage des déchets inertes non recyclables. A défaut de solutions en place, elle doit prendre en compte cette problématique et définir des emplacements pluriannuels compatibles avec l'occupation des sols.

La police des déchets est du ressort du maire, pour les déchets ménagers comme pour les déchets inertes.

La démarche PLU(i) peut être une occasion de réserver des emplacements dédiés aux ISDI (régime ICPE). La création d'ISDI (régime ICPE) peut également s'envisager dans le cadre de l'intercommunalité.

  • Sites et sols pollués

Base de données pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines: https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/sites-et-sols-pollues-ou-potentiellement-pollues

Par ailleurs, un inventaire régional historique des anciens sites industriels et des activités de services a été conduit et diffusé notamment aux collectivités locales en 1999. Pour leur grande majorité, ces sites ne font pas l’objet d’une action particulière de la part de l’administration.

Les sites ainsi recensés font l’objet de fiches consultables sur internet à l’adresse suivante :

https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/inventaire-historique-de-sites-industriels-et-activites-de-service

Il convient d’être prudent concernant le réaménagement des terrains concernés qui ont pu accueillir des activités potentiellement polluantes, notamment dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) envisagées par le PLU(i). En fonction de l’état résiduel des terrains et travaux de réhabilitation effectués, l’aménagement de ces sites peut être soumis à des restrictions d’usage.

Les secteurs d’information sur les sols (SIS) incluent des terrains où une pollution subsiste et qui nécessitent pour toute demande de permis d’aménager ou de construire de joindre une attestation par un bureau d’étude certifié ou équivalent. Cette attestation justifie qu’une étude des sols est réalisée et qu’une pollution éventuelle est prise en compte dans le projet.

Une liste et une carte nationale des SIS est disponible sur internet :

https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/secteurs-dinformations-sur-les-sols-sis

Conformément aux articles R. 151-53 (10°) du code de l’urbanisme et R 125-46 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral portant création des secteurs d’information sur les sols doit être annexé au PLU(i).

Afin d’examiner les désordres potentiels liés aux anciens travaux miniers et délimiter les zones exposées à des phénomènes potentiellement dangereux, une étude d’évaluation détaillée des aléas miniers a été réalisée par Géodéris, organisme d’appui à l’administration pour l’après mines, sur les communes concernées en France . Elle a conduit à l’élaboration de cartes informatives (désordres, données géologiques, plans, anciens ouvrages débouchant au jour…) et des cartes d’aléas.

Les cartes informatives et d’aléas auxquelles il est fait référence ci-dessus ont d’ores et déjà été portées à la connaissance des maires des communes concernées. Ces cartes au format papier, ainsi que l’ensemble des éléments SIG correspondants, au format MAP INFO, ont été transmis à cette occasion et sont disponibles et consultables, en mairie et en DREAL.

Servitudes de type I6 relatives à l’exploration et à l’exploitation des mines et carrières

Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la température moyenne sur Terre serait de -18 °C au lieu de +14 °C et la vie n’existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le XIXe siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de GES présents dans l’atmosphère. En conséquence, l’équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre. Nous pouvons déjà constater les effets du changement climatique. C’est pourquoi il convient de se mobiliser et d’agir. Nous sommes tous concernés : élus, acteurs économiques, citoyens, pour réduire nos émissions de GES, mais aussi pour nous adapter aux changements déjà engagés.

Pour limiter les effets du changement climatique, les pays signataires de la Convention-Cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) se sont donnés pour objectif dans l’Accord de Paris de « contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en-dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques ».

Pour ce faire, il est crucial de s’attaquer aux causes du changement climatique en maîtrisant les émissions nettes de GES, c’est ce qu’on appelle l’atténuation.

Cependant, compte tenu de l’inertie climatique et de la grande durée de vie des GES accumulés dans l’atmosphère, l’augmentation des températures d’ici à la fin du siècle est inévitable et toutes les régions du monde sont concernées. L’adaptation au changement climatique est donc nécessaire pour en limiter les conséquences sur les activités socio-économiques et sur la nature. L’adaptation a pour objectifs d’anticiper les impacts du changement climatique, de limiter leurs dégâts éventuels en intervenant sur les facteurs qui contrôlent leur ampleur (par exemple, l’urbanisation des zones à risques) et de profiter des opportunités potentielles.

(Source : https://www.ecologie.gouv.fr/changement-climatique-causes-effets-et-enjeux)

Programmer le développement et la localisation des logements, des activités, des équipements et des moyens de communication, tel est l’objet des documents d’urbanisme. Ils doivent viser à atteindre les objectifs énumérés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dont « la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement ».

(Source : https://www.adaptation-changement-climatique.gouv.fr/thematiques/urbanisme-planification)

Le PLU(i), en lien avec le PCAET quand il existe, est donc l’un des leviers essentiels à disposition des collectivités locales pour mettre en œuvre les politiques en faveur de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, d’autant plus que son arsenal réglementaire a été réformé et renforcé en ce sens ces dernières années.

(Source : Plaquette « Plan Local d’Urbanisme (Intercommunal) et transition énergétique dans le bâtiment / cadre d’action, recommandations, recueil d’expériences », édité par la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France (DRIEAT) pour le Préfet de la région Île-de-France, juillet 2021)

a) Les engagements de la France :

En cohérence avec ses engagements internationaux et européens en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique, la France a développé des politiques dont les ambitions croissantes ont été inscrites dans des lois successives, dont la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 17 août 2015 , la loi du 8 novembre 2019 relative à l’Énergie et au Climat et dernièrement, la loi dite Climat et Résilience du 22 août 2021. Ces lois renforcent et précisent les ambitions de la France en matière d’énergie et de lutte contre le changement climatique.

Les objectifs nationaux sont les suivants :

  • réduire les émissions de GES de 40 % en 2030 par rapport à 1990 et atteindre la neutralité carbone en 2050 ;
    Note : un bilan de gaz à effet de serre (BEGES) doit être réalisé tous les 3 ans pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants.

  • réduire la consommation énergétique finale de 20 % en 2030 et de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;

  • réduire la consommation d’énergie fossile de 40 % en 2030 par rapport à 2012 (ambition de la LEC renforcée par rapport à la loi TECV) ;

  • porter la part des énergies renouvelables (ENR) à 33 % de la consommation énergétique finale en 2030 et à 40 % de la production d’électricité (idem) ;

  • réduire de 50 % la part de nucléaire dans la production d’électricité d’ici 2035 ;

  • mener une politique de rénovation thermique des logements.

b) Les outils de mise en œuvre :

Afin d’atteindre ces objectifs, la stratégie nationale s’appuie sur les piliers que sont :

  • La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), issue de l’article 173 de la loi TECV, définit la feuille de route de la France pour réduire ses émissions de GES avec pour objectif l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Elle définit des plafonds d’émissions de GES à l’échelle de la France à court et moyen termes : ce sont les budgets-carbone. Ils sont fixés sur des périodes de 5 ans. Elle donne des orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité (transports, bâtiments, agriculture, industrie…), la transition vers une économie bas-carbone et durable. La France s’est engagée, avec la SNBC, à réduire de 75 % ses émissions de GES à l’horizon 2050 par rapport à 1990. La SNBC (lien intégré) et les budgets carbone ont été adoptés par décret le 21 avril 2020.

  • La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), découlant de l’article 176 de la loi TECV du 17 août 2015 et adoptée en décret n°2020-456 du 21 avril 2020, est un outil de pilotage de la politique énergétique de la France. Elle est complémentaire à la stratégie nationale bas-carbone et constitue un élément majeur de la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat. Elle fixe les orientations du gouvernement concernant toutes les formes d’énergie pour deux périodes successives de 5 ans. La nouvelle PPE (lien intégré) porte sur la période 2019-2023 et 2023-2028. Cette PPE porte le projet de mener à bien la transition vers un système énergétique plus efficace et plus sobre, plus diversifié et donc plus résilient, dans une trajectoire qui permettra d’atteindre la neutralité carbone en 2050.

  • Le Plan de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques (PREPA), introduit par le décret n°2017-949 du 10 mai 2017, s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de la qualité de l’air. Il vise la réduction des émissions de polluants et l’atteinte des concentrations fixées par les directives européennes. Il est composé d’un décret fixant des objectifs chiffrés de réduction des émissions des principaux polluants à l’horizon 2020, 2025 et 2030 par rapport à l’année de référence de 2005 et d’un arrêté établissant, pour la période 2017-2021, les actions prioritaires retenues et les modalités opérationnelles pour y parvenir. Le PLU(i) devra permettre à la collectivité de participer à l’effort de réduction des émissions de polluants atmosphériques.

2. Le cadrage régional 

Suivant la logique de territorialisation des compétences des lois de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et de Nouvelle organisation de la République, l’art. 188 de la loi TECV renforce les compétences des collectivités territoriales en matière climat-air-énergie. En effet, la loi TECV renforce le rôle des collectivités pour mobiliser leurs territoires et réaffirme le rôle de chef de file de la région, notamment dans les domaines de l’efficacité énergétique ; d’aménagement et de développement durable du territoire ; de protection de la biodiversité ; de climat, de qualité de l’air ; de développement économique.

Dans ce cadre, en application de l’article L.101-2 du code de l'urbanisme, le PLU de XXX devra participer à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement, à la réduction des émissions de GES, à l'économie des ressources fossiles, à la maîtrise de l'énergie et à la production énergétique à partir de sources renouvelables.

  • OAP : Le PLU(i) peut contenir des OAP spécifiques pour des secteurs particuliers (quartiers à hautes performances énergétiques ou environnementales, secteurs destinés à accueillir des équipements de production d’énergie renouvelable...).

  • Règlement : Le règlement du PLU « peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. A ce titre, il peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés. Cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci  » (article L.151-21 du code de l’urbanisme).

    En s’appuyant sur les éléments de diagnostic du Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), et en vue de participer à l’atteinte des objectifs inscrits dans celui-ci, le PLU(i) pourrait identifier des zones dédiées à l’installation d’unités de production d’énergie renouvelable (parc photovoltaïque, éoliennes de grande hauteur…) en instaurant un classement et un règlement à cet égard (NPV, NEnR, AenR…).

    Il peut aussi fixer des emplacements réservés (par exemple pour un réseau de chaleur, une chaufferie bois, une plate-forme de stockage-broyage, un équipement de méthanisation, …).

    Conformément aux objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC), une attention particulière doit être portée sur les changements définitifs d’affectation des sols : les zones forestières et naturelles doivent être préservées pour leur rôle en tant que puits carbone (les végétaux jouent un rôle essentiel dans l’absorption du carbone et participent, de fait, à la réduction de l’effet de serre).

  • (En option) Rénovation énergétique des bâtiments : La rénovation énergétique des logements est également un enjeu clé de la transition énergétique. Pour permettre sa généralisation au sein des territoires, les outils réglementaires des documents d’urbanisme doivent être mobilisés. L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) a publié une brochure afin d’aider les collectivités à comprendre et optimiser ce cadre réglementaire pour faciliter la rénovation énergétique des logements. Cette brochure gratuite est téléchargeable dans la bibliothèque de l’ADEME : Rénovation énergétique, utilisez les outils de l'urbanisme (lien intégré).

Il est à noter que 6 ans au plus après approbation du PLU(i), les résultats de son application doivent être analysés, au regard notamment de la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de GES, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.

Pour ce faire, vous pouvez notamment utiliser les données territoriales comparatives des sites dédiés comme celui de l’Observatoire Régional Climat-Air-Energie Auvergne-Rhône-Alpes (ORCAE – lien intégré) ou TerriSTORY (lien intégré).

Le cas échéant, renvoyer :

  • aux objectifs TEPOS de l’EPCI ou du ScoT si la commune ou l’EPCI est concernée.

  • aux autres documents supras qui cadrent cette thématique dans le périmètre duquel le territoire (inter)communal s’intègre (Contrat de Relance territoriale et de Transition Energétique par exemple).